L’article 1856 du Code civil transparente que « les gestionnaires doivent, au moins une fois par année, redonner compte de leur gestion aux agrégés. Cette capitulation de comptes doit comprendre un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société durant l’année ou l’exercice terminé comportant le signe des gains effectués ou prévisibles et des déficits risquées ou prévues.
L’article 1857 indique quant à lui que « les associés ont le droit d’acquérir, au moins une fois par année, annonce des livres et des dossiers sociaux ». S’il n’est pas prévu de façon exprimé le maintien d’une comptabilité dans les sociétés civiles, celle-ci semble cependant obligatoire pour répondre aux exigences fixées par les articles 1856 et 1857 du Code civil. Les statuts des sociétés civiles, d’autre part, prévoient très souvent la promesse de tenir une comptabilité.