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 Émission de titres participatifs

Engendrés par la législation du 3 janvier 1983 (articles 21 et 22) sur la croissance des investissements et l’assistance de l’économie et proféré par les sociétés par actions du secteur public et les sociétés anonymes coopératives, ils s’allient aux actions et aux obligations.
Ils sont à différencier des prêts participatifs qui ont être souscrits par l’État, les organisations financiers, les maisons de crédit à statut constitutionnel spécial, les banques, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d’assurance et dirigés par l’article 24 de la législation du 13 juillet 1978.

Comptabilité de l’acquéreur des titres participatifs

Ces titres doivent être comptés dans le compte 272 « Titres immobilisés (droit de créance) », leurs produits dans le compte 7621 « Rétributions des titres immobilisés ».

Comptabilité de l’émetteur de titres participatifs

Le résultat de l’émission de titres participatifs doit être estimé dans le compte 167 « Emprunt et dettes assortis de conditions particulières » et doit être montré au bilan dans la rubrique « Autres fonds propres ».

En cas de projection avec primes de paiement, celles-ci n’ont pas à être comptées

 

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