Par dérogation aux articles 221 -1 et 222-1 du PCC, (qui prédisent l’enregistrement en « Produits des cessions d’éléments d’actifs » – compte 775 – et en « Valeurs comptables des éléments d’actif abandonnés ») des deux éléments d’abandon de titres (coût de cession et montant comptable), les excédents et moins-values de abandon de titres immobilisés de l’activité de réticule (TIAP) sont comptées, selon la circonstance, en produit ou en charge. Egalement, les excédents et moins-values d’abandon des titres de placement sont comptés selon la circonstance, en produit (767 « Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d’investissement ») ou en charge.
Par exception à la norme d’évaluation chaque élément, en cas de réduction remarquable et temporaire des titres immobilisés et des valeurs mobilières d’investissement cotés, différents que les titres de contribution et les titres immobilisés du dynamisme de portefeuille, l’entreprise n’est pas obligée de former (selon l’article 332-7 du PCG) au moment de fin de l’exercice, de dépréciation à concurrence des plus-values cachées communes constatées sur certains titres.