Si le dynamisme économique de la société présente couramment un caractère incessant se propage sur certaines années, au contraire, la vie budgétaire de la société est, par contrat comptable, devisée en intervalles successifs. On pouvait alors poser la question de connaître s’il était essentiel de retenir le principe, au moment de l’établissement des comptes, de la continuité du mouvement de la société.
Les emplois, la théorie, finalement la loi se sont formulées pour cette tenue en compte. De ce fait la règle n° 1 de l’IASC de novembre 1974 intéressant la publicité des procédés comptables en avait proposé une détermination. Cette détermination a été retenue dans le cadre conceptuel de l’IASC (IASB) :
Suite de l’utilisation. Les états budgétaires sont couramment préparés selon la théorie qu’une entreprise est en situation de continuation de fonction et suivra ses activités dans un futur probable.
Subséquemment, il est prétendu que la société n’a ni l’idée, ni l’utilité d’arrêter ses activités, ni de réduire de manière sérieuse la taille de ses entrains. S’il y a une telle intention ou une telle revendication, les états budgétaires peuvent être élaborés sur une base distincte et s’il en est aussi, la base employée doit être montrée.
Ce principe a été repris dans l’article L. 123-20 du Code de commerce qui annonce que « pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale est préjugé poursuivre ses activités ».